JUGCIV C3 12 146 DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique, assisté d’Elisabeth Jean, greffière Vu le commandement de payer le montant de 10'416 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 29 septembre 2011, notifié le 12 juillet 2012 à Y___________ à l’instance de X___________, dans la poursuite n° xxxxxxx de l’office des poursuites du district de A___________; l’opposition totale formée par le poursuivi; l’écriture du 18 juillet 2012 par laquelle la poursuivante a requis le juge du district de A___________ de prononcer la mainlevée de cette opposition; la décision du 27 août 2012, expédiée aux parties le 6 septembre 2012, par laquelle la juge suppléante du district de A___________ a prononcé: 1. L’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence de
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 août 2011; que, pour le surplus, le montant de la créance en poursuite n'a jamais été reconnu par signature; que l'on rappellera, à cet égard, qu'une facture ne vaut pas reconnaissance de dette, d'autant plus, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est contestée; qu'il suit de ce qui précède que la mainlevée a été prononcée uniquement sur la base d'une facture, document produit unilatéralement par l'intimée et par ailleurs contesté par la recourante, ce qui est manifestement contraire à l'art. 82 LP; que, bien-fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; que la cause étant en état d'être jugée, il convient de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC); que faute d'avoir produit une reconnaissance de dette en bonne
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et due forme, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxxxxxx doit être rejetée; que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de première instance, arrêtés à 150 fr. par le premier juge, doivent être mis intégralement à la charge de l'intimée (art. 106 CPC); qu’il n’y a pas lieu d'allouer de dépens au poursuivi qui n'a pas comparu à l'audience de mainlevée, qui n'a pas de représentant professionnel et qui ne se trouve pas dans un cas où il se justifie de lui allouer une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 34 ad art. 95 CPC); que, vu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté de la cause, les frais de la procédure de recours, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) sont fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP); que, pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant pour la procédure de recours;
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le dispositif de la décision rendue dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx de l'office des poursuites du district de A___________ est modifié comme il suit :
- La requête de mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxxxxx de l'office des poursuites du district de A___________ est rejetée.
- Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X___________.
- Les frais de recours, par 450 fr., sont mis à la charge de X___________.
- Il n'est pas alloué de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 15 octobre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JUGCIV
C3 12 146
DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique, assisté d’Elisabeth Jean, greffière
Vu
le commandement de payer le montant de 10'416 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 29 septembre 2011, notifié le 12 juillet 2012 à Y___________ à l’instance de X___________, dans la poursuite n° xxxxxxx de l’office des poursuites du district de A___________; l’opposition totale formée par le poursuivi; l’écriture du 18 juillet 2012 par laquelle la poursuivante a requis le juge du district de A___________ de prononcer la mainlevée de cette opposition; la décision du 27 août 2012, expédiée aux parties le 6 septembre 2012, par laquelle la juge suppléante du district de A___________ a prononcé:
1. L’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence de 10'416 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2011.
2. Sont mis à la charge de la partie requérante 150 fr. à titre d'émolument de justice.
le recours formé par Y___________ le 14 septembre 2012 contre cette décision; l'ensemble des actes de la cause;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
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d’un appel; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC); qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) courant dès la réception par la recourante - le 7 septembre 2012 au plus tôt - de la décision attaquée; que la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC); que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010,
n. 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024); que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,
n. 5 ad art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n. 2509); qu’en l’occurrence, la juge intimée a estimé que la facture adressée au poursuivi le 29 août 2011, mise en relation avec la fiche de travail signée par lui le 9 mars 2012 portant la mention "travaux considérés comme terminés", valait titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP; que le recourant ne conteste pas l’opinion du premier magistrat selon laquelle la reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces; qu'il estime toutefois qu'en l'espèce, la seule pièce qui porte sa signature est une simple fiche de travail, sans indication de prix, qui ne vaut que comme quittance de ce que l’ouvrage commandé était enfin terminé le 12 mars 2012, exception faite des quelques retouches mentionnées sur ce document; qu’elle n’emporte pas reconnaissance du montant facturé par l’intimée le 29 août 2011, soit avant que les travaux ne soient entièrement exécutés; que cette facture "antidatée" est, par ailleurs, contestée, le matériel compté ne correspondant pas à celui effectivement posé; qu'il se plaint donc d'une mauvaise application de l'art. 82 al. 1 LP; qu'en vertu de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa
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volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et la jurisprudence citée); qu'il suffit que le titre en question comporte la signature du poursuivi (ou de son représentant) (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 50 ad art. 82 LP et les citations); qu'une reconnaissance de dette peut également résulter d'un ensemble de pièces (cf. parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1); que la portée de ce principe vise l'hypothèse où, prises isolément, les pièces produites par le poursuivant ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens défini ci-dessus, mais bien leur rapprochement; qu'un document signé, qui ne précise pas la somme reconnue, vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu'il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (par exemple: ATF 136 III 627 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 6 n. 6 et § 15 n. 1-3); que l'exemple classique cité par la jurisprudence est celui de la reconnaissance du prix par la signature du contrat de vente et une confirmation incontestable - en principe par signature - de la réception de la marchandise; que si seule la confirmation de la réception de la marchandise a eu lieu, tandis que le montant de la créance n'a jamais été reconnu par signature, le rapprochement de telles pièces ne vaut par contre pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3); que, par ailleurs, des factures ne valent pas reconnaissance de dette, et ce même si elles n'ont pas été contestées (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 ch. 3; ATF 132 III 480 consid. 4.3); qu'en l'occurrence, seule la confirmation que les travaux ont été exécutés a eu lieu par la signature, le 12 mars 2012, de la fiche de travail par le recourant; que la question de savoir si cette confirmation est incontestable, compte tenu des remarques formulées sous la rubrique "Retouche diverses" (sic), souffre de rester indécise; qu'en effet, ce document signé ne précise pas la somme reconnue; qu'il ne se réfère pas plus à une pièce non signée qui comporterait pareille indication, telle la facture du 29 août 2011; que, pour le surplus, le montant de la créance en poursuite n'a jamais été reconnu par signature; que l'on rappellera, à cet égard, qu'une facture ne vaut pas reconnaissance de dette, d'autant plus, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est contestée; qu'il suit de ce qui précède que la mainlevée a été prononcée uniquement sur la base d'une facture, document produit unilatéralement par l'intimée et par ailleurs contesté par la recourante, ce qui est manifestement contraire à l'art. 82 LP; que, bien-fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; que la cause étant en état d'être jugée, il convient de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC); que faute d'avoir produit une reconnaissance de dette en bonne
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et due forme, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxxxxxx doit être rejetée; que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de première instance, arrêtés à 150 fr. par le premier juge, doivent être mis intégralement à la charge de l'intimée (art. 106 CPC); qu’il n’y a pas lieu d'allouer de dépens au poursuivi qui n'a pas comparu à l'audience de mainlevée, qui n'a pas de représentant professionnel et qui ne se trouve pas dans un cas où il se justifie de lui allouer une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 34 ad art. 95 CPC); que, vu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté de la cause, les frais de la procédure de recours, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) sont fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP); que, pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant pour la procédure de recours; Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est admis. 2. Le dispositif de la décision rendue dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx de l'office des poursuites du district de A___________ est modifié comme il suit : 1. La requête de mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxxxxx de l'office des poursuites du district de A___________ est rejetée. 2. Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X___________.
3. Les frais de recours, par 450 fr., sont mis à la charge de X___________. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 15 octobre 2012